DIVISIONS TERRITORIALES EN FRANCE en 1789 par A. BRETTE

SOMMAIRE

CARTE

BAILLIAGES OU SÉNÉCHAUSSÉES

Bailliages ou juridictions assimilées ayant formé unité électorale en 1780 - Difficulté de délimiter le ressort d'un bailliage. - Ressorts différents d'un bailliage suivant les fonctions et le rôle qu'il remplit.

La quatrième division du royaume est, nous dit le Comité de constitution, le bailliage. Traiter du bailliage serait faire l'étude de toute l'organisation judiciaire d'autrefois et l'on comprendra que nous ne pouvons pas même ici effleurer le sujet. Nous avons eu, d'ailleurs, à diverses reprises, l'occasion d'en parler, en signalant ses diverses formes, son union soit avec la présidialité en un si grand nombre de sièges, soit avec une Cour des monnaies comme à Lyon, soit même avec des Maîtrises d'eaux et forêts, en signalant aussi les difficultés qui se présentent pour seulement définir le bailliage royal. Le bailliage royal, car c'est seulement de ce bailliage qu'il peut être question, représentait pour les contemporains ce qu'il y avait de plus précis, de plus clair au point de vue judiciaire (nous ne nous occupons ici que du dernier état de choses, car on sait que les baillis avaient eu dans les temps anciens des pouvoirs plus étendus), mais il faut bien entendre que c'était là une perfection relative et que, pris en soi, le bailliage ne présentait aucune unité pour ses droits, sa constitution, son ressort, le nombre de ses officiers, etc. Sur plus de 400 bailliages qui ont formé circonscription électorale, en 1789, il n'en est peut-être pas un seul qui n'eût avec les bailliages voisins des paroisses mi-parties, indécises ou contestées. L'État des villes et paroisses du bailliage de Vic-en-Carladès établit quatre séries de villes ou paroisses dans leur rapport avec le bailliage. Une paroisse pouvait avoir le ressort direct au parlement pour les cas ordinaires et ne relever du bailliage que pour les cas royaux. La liberté qu'avaient parfois les justiciables de choisir leurs tribunaux ne permettait pas aux officiers de justice de connaître exactement l'étendue de leur juridiction; ils ne connaissaient souvent que les paroisses dont ils "faisaient le paraphe des registres", en distinguant le chef-lieu du reste de la paroisse, et quelquefois encore ils ne reconnaissaient pas, comme étant de leur ressort, les paroisses sur lesquelles ils n'avaient que les cas royaux. L'obscurité des ressorts était telle que les officiers municipaux n'étaient, le plus souvent fixés, sur le ressort dont dépendait leur ville, que par les indications de la lettre royale. Lorsque cette lettre était oubliée ou perdue, ils ne savaient pas où les députés de leur ville devaient se rendre. Dans les anciens dictionnaires géographiques de Saugrain, d'Expilly, de Robert de Hesseln, etc., qui mentionnent tous les autres ressorts (évêché, parlement, élection, intendance, etc.), on ne trouverait qu'exceptionnellement le ressort du bailliage. Il n'y avait donc pas à vrai dire, de ressort de bailliage, au sens absolu du mot, mais seulement un ressort essentiellement variable suivant les temps, suivant les circonstances. La convocation des États généraux fut précisément l'une de ces circonstances; la recherche des délimitations mêmes des bailliages qui ont formé circonscriptions électorales en 1789 se trouve par là justifiée.

Nous avons tenté dans notre Atlas des bailliages de fixer les limites de ces ressorts de justice.

Si utile qu'il fût de rectifier en partie, par ces cartes des bailliages, ce qui se dit et ce qui se professe d'erroné sur les divisions territoriales de l'ancienne France, nous avouons avoir hésité longtemps, tant il nous paraissait difficile de réunir sur une carte de France tous les éléments utiles à nos démonstrations et d'en fournir la preuve. Le bailliage, en effet, entendu au sens de ressort d'une justice ayant connaissance des cas royaux, n'avait pas de territoire fixe: ses limites territoriales changeaient, selon que sa compétence changeait et, si on peut dire, selon la variété de ses attributions. C'était une institution sujette à une série d'avatars à laquelle rien ne peut être comparé de ce que nous avons maintenant dans l'ordre de la justice, et dont, pour ce motif, on peut dire, d'une manière générale, qu'il est impossible de fixer les limites sur une carte.

Nous avons cédé, toutefois, aux considérations suivantes: le bailliage (ou les juridictions assimilées pour la convocation) que nous avons étudié n'est pas le bailliage royal, entendu au sens général, mais le bailliage exerçant, sur l'ordre du roi, une fonction déterminée: la fonction électorale; dressant, pour l'exercice de cette fonction, une série d'actes et caractérisant lui-même ainsi, comme par une image instantanée, son état et sa vie. Si, d'autre part, nous pouvions fournir la preuve pour chaque nom de lieu, si une carte, à grande échelle, permettait, par un grand nombre de ces noms de lieux cités, d'en montrer le groupement; si, enfin, par quelque moyen, les indications qu'une carte ne peut contenir étaient jointes à l'atlas, nous approcherions, semble-t-il. aussi près de la vérité que peut le souhaiter la plus sévère critique. Or, par des travaux poursuivis pendant de longues années, nous nous trouvions avoir acquis ces résultats: le relevé, fait sur plus de 40.000 fiches, des noms de lieux cités dans les procès verbaux des assemblées bailliagères, nous permettait de faire la preuve cherchée; les ressorts établis, à l'aide de ces fiches, sur la carte au 1/320000e du Dépôt de la guerre nous montraient le groupement par bailliages de toutes les communes de France; la situation mixte d'un grand nombre de paroisses (qu'elles fussent mi-parties, contestées ou alternatives) ne pouvant être indiquée sur les cartes, nous avons eu recours à des Tableaux complémentaires et rectificatifs pour montrer les paroisses qui ont comparu dans plusieurs bailliages, celles qui ont fait défaut dans un bailliage et qui ont comparu dans un autre; celles qui ont fait défaut dans deux bailliages, etc...

Telles sont les considérations qui nous ont amené à penser que notre Atlas des bailliages, grâce aux sources indiquées (voir p. 27), pouvait rendre à la science historique de sérieux services; nous pensons en rendre d'autres par les cartes sommaires jointes à ce volume. Les importants sièges de justice que l'on nommait sous l'ancienne monarchie bailliages ou sénéchaussées ont fait l'objet, en grande partie, de l'Introduction de notre Recueil de documents relatifs à la convocation des États généraux; nous nous permettons d'y renvoyer pour les détails qui, par leur étendue même, ne pouvaient trouver place dans le présent ouvrage. Quant aux autres ressorts de justice, Parlements, Conseils souverains, Cours des monnaies, des aides, etc., nous n'avons pas à nous y arrêter ici, puisqu'ils ne figurent pas dans la définition du Comité de constitution que nous avons prise comme base de nos recherches. On remarquera peut-être que les anciens cartographes ont publié des cartes de ces divers ressorts avec limites nettes et précises; nous avons montré ci-dessus qu'ils ne reculaient pas devant les entreprises les plus téméraires. La critique moderne ne permettrait plus la publication de cartes relatives à des ressorts aussi variables et imprécis. Ils ne pouvaient, en conséquence, ni être mentionnés dans le présent ouvrage ni trouver place dans nos cartes sommaires.

Bien que les pièces de la convocation des États généraux en 1789 aient été largement utilisées dans les pages qui précèdent, on ne pourrait, de ces courtes notes, tirer un tableau d'ensemble de la convocation. Les listes mêmes jointes à la Carte sommaire des bailliages sont incomplètes; les colonies, par exemple, qui ont eu pour la plupart des députés admis à l'Assemblée nationale, ne pouvaient entrer dans le cadre d'une étude consacrée uniquement aux limites et aux divisions territoriales de la France. Ce petit livre, nous le rappelons, n'est qu'un Essai.