ARMORIAUX DES COLONIES FRANÇAISES par M. Borel d'Hauterive

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Annuaires (1843 - 1929) de la Noblesse de France par M. Borel d'Hauterive

GUADELOUPE

Introduction

Armorial

MARTINIQUE

Introduction

Armorial

SAINT-DOMINGUE

Introduction

Armorial

ILE DE FRANCE et ILE BOURBON

Introduction

Armorial

Notice historique sur la Noblesse française aux Colonies - GUADELOUPE


C'est au moment où le cardinal de Richelieu se montrait le plus terrible adversaire de la noblesse et de la féodalité, que, sous son patronage, furent jetés dans le nouveau monde les premiers fondements de nos colonies. Telle était encore néanmoins la force des institutions et des moeurs, que, malgré sa haine pour le système dont il poursuivait la destruction en France, le ministre de Louis XIII le donnait pour base à la formation de ces sociétés nouvelles au delà des mers.
Une des plus anciennes concessions de terres dans les Indes occidentales fut celle accordée au sieur Guillaume de Caen, major général, sergent de bataille de l'armée navale. Par lettres patentes du 28 janvier 1633, le cardinal de Richelieu, en sa qualité de chef et surintendant général de la navigation et du commerce du royaume, conféra à cet officier supérieur la propriété de plusieurs des petites Antilles, donation qui lui fut confirmée en 1640 par d'autres lettres émanées du roi, qui érigeaient lesdites îles en baronnie, « avec justice, haute, moyenne et basse, droits de patronage, nomination aux bénéfices, provisions aux offices, foires, marchés, coutumes et usages, permission de construire des châteaux à ponts-levis et créneaux; le tout à la charge d'une seule foi et hommage-lige, et autres serments et devoirs dus ». (Lois et constitutions des colonies françaises, par Moreau de Saint-Remy, tome 1er, page 48.).
Le sieur de Caen abandonna, il est vrai, son entreprise de colonisation; mais lorsque, deux ans plus tard, un édit accorda à la compagnie des îles d'Amériques, fondée en 1635, plusieurs nouveaux priviléges, on y remarque, article VII, celui de pouvoir faire ériger des fiefs avec haute, moyenne et basse justice, et titre de baronnie, comté et marquisat; celui de faire expédier quatre brevets de noblesse en faveur de ceux, qui, sous son autorité, habiteront à leurs frais quelques-unes desdites îles et y demeureront pendant deux années avec cinquante hommes au moins. (Ibidem, page 53 et 54.)
La compagnie, au lieu de consacrer ses efforts à peupler les îles qui lui avaient été concédées, se contenta de les vendre à des particuliers, qui avaient de trop faibles ressources pour lutter avec efficacité contre le développement du commerce des Espagnols et des autres peuples.
Pour y remédier, Louis XIV, au mois de mai 1664, créa la compagnie des Indes par un édit qui, dans ses articles XXIII, XXIV et XXXII, lui confère tous droits seigneuriaux, avec pouvoir d'inféoder les terres desdites îles, et lui donne pour armes: d'azur, semé de fleurs de lis d'or; deux sauvages pour supports et une couronne ducale.
Le régime féodal était donc dès l'origine en pleine vigueur dans nos possessions des Indes occidentales. Toute personne non noble etait soumise au droit de capitation, et celles qui prétendaient en être exemptes, devaient produire un certificat de noblesse pour s'en faire décharger. C'est ce que réglait une ordonnance du gouverneur général des îles du 12 février 1671.
Lorsque, au mois de décembre 1674, le roi Louis XIV prononça la dissolution de la compagnie des Indes occidentales, l'État fut substitué à ses droits seigneuriaux, et notamment à la perception de la capitation. Déjà beaucoup de gentilshommes et surtout de cadets de famille, attirés par l'espoir d'une fortune brillante et rapide, s'étaient établis dans les Antilles. Pour encourager la colonisation, un édit (août 1664), avait déjà déclaré qu'on pouvait entrer dans la compagnie des Indes ou y participer sans déroger à la noblesse; un autre (août 1669) étendit ce privilége à tout commerce maritime, de sorte que tous gentilshommes puissent entrer en société et prendre part dans les vaisseaux marchands, denrées et marchandises d'iceux, sans qu'ils soient censés ni réputés déroger à noblesse, pourvu toutefois qu'ils ne vendent point en détail.
Sous le gouvernement de la compagnie des Indes occidentales, le gentilhomme qui voulait être exempté de la capitation était obligé de faire ses preuves de noblesse devant l'administration centrale séant à Paris. Après la dissolution de cette société, le gouvernement du roi étant rentré dans l'entière propriété de nos possessions d'Amérique, ce fut devant le conseil d'État que les nobles durent produire leurs titres. Quand ils avaient obtenu de lui un arrêt de confirmation, ils le faisaient enregistrer devant les conseils souverains de la colonie où ils s'étaient fixés.
Telle était en principe la marche que l'on devait suivre dans les questions nobiliaires. Mais dans la pratique, on s'écarta bientôt de ces règles. C'est ce qui motiva diverses lettres du roi relatives à l'enregistrement des titres de noblesse. Par celles du 26 octobre 1744, insinuées au conseil de Léogane le 12 mars 1745 et au conseil du Cap le 5 juillet suivant, Sa Majesté ordonna qu'aucunes lettres de grâce, de rémission ou d'abolition, lettres d'anoblissement, de confirmation de noblesse, de relief, de surannation ou de dérogeance à noblesse, etc, ne fussent enregistrées aux conseils supérieurs des îles sous le Vent, qu'après que son secrétaire d'État aurait fait savoir de sa part qu'il trouve bon qu'on procède auxdits enregistrements. (Moreau de Saint-Remy, tome III, p. 816.).
D'autres lettres encore plus explicites furent adressées en 1746 au conseil supérieur de la Martinique et à celui de la Guadeloupe.
Ce règlement était fort nécessaire, et, avant 1746, il y eut sans doute bien des cas dans lesquels on enregistra des titres de noblesse qui n'auraient jamais pu l'être s'ils eussent été assujettis à la formalité requise par les lettres royales ci-dessus.
A partir de cette époque, les conseils supérieurs veillèrent en général scrupuleusement à ce que personne dans les colonies ne prît la qualité d'écuyer, si ses titres n'étaient enregistrés à leur greffe.
Si tous les registres des arrêts de ces conseils avaient été conservés jusqu'à nos jours, on y retrouverait les éléments d'un nobiliaire complet des colonies, mais la plupart ont été détruits.
Nous avions depuis longtemps cherché à préparer un travail général sur les registres originaux du conseil supérieur de la Guadeloupe à l'aide de quelques personnes éclairées du pays qui ont bien voulu nous prêter leur concours; mais ils ne commencent qu'à l'année 1732 et présentent une lacune de 1740 à 1763. Il ne faut donc pas s'étonner si un certain nombre de familles n'y figurent point, quoique sûrement leur noblesse incontestable ait dû leur y faire prendre place. Nous citerons par exemple celles de Boubers, de Bovis, de Bragelongne, Leterrier de Mennetot, Budan, Reverchon, Durand de Surmont, Aymar de Jabrun, Pontevès d'Anurat, Leproux de la Rivière, Marniel, Mouchy, Néron de Surgy, Vipart, le Gardeur de Repentigny et Garnier de Lamelouse; ces deux dernières éteintes dans la ligne masculine à la Guadeloupe.
Nous nous empressons de publier cette année, le résultat de ce dépouillement, que nous tâcherons de compléter en 1867 par un relevé des actes de foi et hommage, et par un dépouillement des arrêts du conseil supérieur de la Guadeloupe ordonnant des enregistrements nobiliaires, dont les originaux manquent de 1740 à 1763. Ces arrêts, eux-mêmes sont perdus pour la période de 1740 à 1752.

Notice historique sur la Noblesse française aux Colonies - LA MARTINIQUE


Le conseil souverain de la Martinique est le plus ancien des Antilles françaises. Sa création remonte à l'année 1645; mais il ne commença à exercer une juridiction réelle en matière de noblesse qu'en 1674, époque où la première Compagnie des Indes orientales fut dissoute et où ses colonies furent réunies au domaine de la couronne. C'était devant lui, comme on l'a vu dans le premier article (Annuaire de 1866, page 417), que les familles nobles de l'île devaient faire enregistrer leurs titres pour jouir paisiblement et régulièrement des priviléges attachés à leur naissance.
Un assez grand nombre de familles ont négligé dans l'origine de se conformer à cette mesure; mais les règlements, de plus en plus sévères, les contraignirent, à quelques exceptions près, de se soumettre à la loi commune. Les enregistrements de titres donnent donc un état presque complet de la noblesse de cette colonie. Leur liste, dressée par ordre chronologique, a été publiée par M. Dessalles dans ses Annales du conseil souverain de la Martinique (Bergerac, 1786). Elle a été reproduite par MM. de la Roque et de Barthélemy, dans leur catalogue général des gentilshommes avant 1789. Elle contient cent cinquante familles. Beaucoup de noms avaient été si mal orthographiés, qu'il était difficile de les reconnaître; nous les donnons ici comme dans la liste, mais en. les rectifiant dans la notice qui les concerne. Pour rendre les recherches plus faciles, nous les classons ici dans l'ordre alphabétique, en y ajoutant la description des armes et quelques détails généalogiques.

Notice historique sur la Noblesse française aux Colonies - SAINT-DOMINGUE


Les archives de Saint-Domingue ayant été complètement brûlées ou dispersées pendant les guerres de l'insurrection des noirs, il ne nous restait que deux sources où nous pouvions puiser des renseignements authentiques sur la noblesse de cette île. L'une était le Recueil des lois et constitutions des colonies françaises de l'Amérique sous le Vent, par M. Moreau de Saint-Méry, ouvrage qui, s'occupant surtout des intérêts généraux, donnait bien peu de détails sur les questions de personnes. L'autre était l'Etat des liquidations des indemnités accordées aux colons de Saint-Domingue, de 1828 à 1833, nomenclature qu'il fallait consulter avec d'autant plus de circonspection qu'elle ne s'occupe pas spécialement des véritables colons de l'île, mais des propriétaires ou de leurs héritiers, dont la plupart n'avaient jamais habité au-delà des mers. Une heureuse circonstance est venue nous tirer d'embarras. Au mois d'août 1685, un édit du roi Louis XIV avait créé le conseil souverain de Saint-Domingue, séant au Petit-Goave, et auquel ressortissaient quatre siéges royaux dont les chefs-lieux étaient le Petit-Goave, Léogane, le Port-de-Paix et le Cap. Mais la longueur des distances et le développement considérable de la colonie rendit bientôt cette organisation insuffisante. Un autre édit du mois de juin 1701 créa un second conseil supérieur, dont la résidence fut au Cap et qui eut dans son ressort les siéges royaux du Cap et du Port-au-Prince, détachés de celui du Petit-Goave.
C'était devant cette magistrature que devaient être faites les productions de titres et les preuves pour être confirmé dans sa noblesse. Sans doute, dans les commencements, on négligea de se soumettre aux prescriptions relatives à ce sujet, quoique par lettres du 30 septembre 1683 le roi eut ordonné aux administrateurs généraux des Iles de tenir la main à ce que nul habitant ne jouisse de l'exemption des droits de capitation, à moins qu'il ne soit véritablement gentilhomme. Mais des règlements et des ordonnances de plus en plus rigoureuses contraignirent la plupart des familles nobles à se soumettre à cette mesure d'enregistrement. Le 26 décembre 1703, une lettre du ministre de la marine au gouverneur général des Iles, relative aux titres de noblesse des sangs-mêlés, déclara que le roi défendait d'examiner ou de recevoir les lettres de noblesse des sieurs ***, parce qu'ils avaient épousé des mulâtresses. (Moreau de Saint-Méry, t. 1er, p. 746.) Quelque temps après, lors de l'enregistrement des lettres d'anoblissement des sieurs Delafont de Lespérance, le conseil supérieur du Cap rendit un arrêt relatif aux qualifications nobles, dont voici la substance: « Et sur ce qui a été représenté par ledit procureur général que plusieurs personnes s'ingèrent de prendre la qualité d'écuyer, messire et chevalier, sans aucun titre, le conseil fait défenses à toutes personnes de se qualifier desdits titres, qu'elles n'aient au préalable fait enregistrer audit conseil les titres dont ils prétendent se servir, à peine de cent cinquante livres d'amende; défenses aux notaires de passer aucun acte où lesdites qualités soient insérées, qu'ils ne soient informés du droit que les parties pourront avoir de les prendre. » (Moreau de Saint-Méry, t. II, p. 316).
Ces prohibitions ne furent point une lettre morte; car nous ne tardons pas à les voir appliquées à des récalcitrants. Le 3 août 1746 un arrêt du conseil du Cap ordonna que les qualités d'écuyer, messire ou chevalier seraient biffées et rayées dans tous les actes où le sieur de *** les avait prises, et lui défendit, à peine de deux mille livres d'amende, de se les attribuer à l'avenir ou du moins jusqu'à ce qu'il ait fait apparoir en ce conseil ses lettres de noblesse pour y être enregistrées. Puis, généralisant cette mesure, il déclare que le présent arrêt sera publié et servira de règle non-seulement pour ledit sieur, mais pour tous ceux qui prennent des qualités auxquelles ils n'ont pas droit. (Moreau de Saint-Méry, t. II, p. 506.).
Le conseil du Cap rendit encore plus strictes ces prescriptions par un nouvel arrêt du 7 octobre 1727. Il y fait défense à toutes personnes de prendre la qualité d'écuyer dans aucun acte, et à aucuns juges, curés, notaires et autres officiers de justice de la donner à l'avenir, sans au préalable faire apparaître leurs titres enregistrés au greffe d'un conseil supérieur en bonne et due forme, à peine de cinq cents livres d'amende contre les parties et témoins qui se seront immiscés à prendre ladite qualité, et de plus grosses peines si le cas y échoit, » etc. (Moreau de Saint-Méry, t III, p. 222).
De son côté le gouvernement royal s'opposait de plus en plus aux usurpations de noblesse par les habitants des colonies. Le 30 décembre 1740, le ministre de la marine, écrivant pour déclarer que Sa Majesté approuvait la dispense accordée à M. Dampus de faire enregistrer ses titres au conseil supérieur, ajoute: « Mais il ne faut point cependant que cet exemple puisse tirer à conséquence pour d'autres personnes; et Sa Majesté souhaite que l'on tienne exactement la main à l'exécution de la règle établie sur cette matière. » (Moreau de Saint-Méry, t. III, p. 651.)
De crainte que les conseils supérieurs ne se montrassent trop indulgents ou trop faciles, des lettres du roi en 1744 et 1746 ordonnèrent qu'aucun enregistrement de titres n'eût lieu sans son agrément préalable. (lbid., p. 816.) La première application de cette mesure par le conseil du Cap eut lieu en 1753 pour le chevalier Mol de Kerjean.
A partir du milieu du XVIIIe siècle la plupart des familles nobles de Saint-Domingue avaient donc été obligées de faire procéder à l'enregistrement de leurs titres avec toutes les formalités et garanties désirables. Le répertoire qui en avait été tenu aurait pu fournir tous les matériaux d'un nobiliaire de l'Ile. Mais il avait été détruit, comme le reste des archives, lors de l'insurrection des noirs. Tandis que nous nous efforcions de le reconstituer à l'aide d'éléments épars, nous avons reçu communication d'une copie de ce répertoire de toutes les productions de titres, rangées par ordre chronologique avec les dates des enregistrements et la mention du pays d'où les familles tiraient leur origine. Nous publions ici cette nomenclature encore inédite, en la classant par ordre alphabétique et en faisant suivre chaque article par des détails historiques ou généalogiques. La dispense de preuves et le titre de comte donnés officiellement à M. Dampus (voyez plus loin), « sa noblesse étant assez connue, » disent les lettres royales, prouvent une grande indulgence dans l'application, car nous sommes porté à croire qu'il en a été de même dans beaucoup d'autres circonstances. Souvent aussi les noms ont été mal orthographiés ou défigurés par les copistes, et faute de moyens de contrôle il a fallu nous livrer à des conjectures.

Notice historique sur la Noblesse française aux Colonies - ILE DE FRANCE ET ILE BOURBON


Les Portugais découvrirent en 1545, sous le règne de Jean IV, l'île Bourbon, appelée d'abord Mascareigne, du nom de leur chef Mascarenhas. Ils en prirent officiellement possession, mais ils n'y fondèrent aucune colonie. Un siècle plus tard, Pronis, agent de la Compagnie des Indes, l'occupa à son tour au nom du roi Louis XIII, et il envoya de Madagascar, en 1646, une douzaine de déportés et un certain nombre de négresses. Ce fut le premier noyau de la population de cette île, dont M. de Flacourt, successeur de Pronis, renouvela l'acte de prise de possession en 1649; et à laquelle il donna le nom d'île Bourbon. En 1670, le marquis de Montdevergue fut envoyé aux îles de Bourbon et de Madagascar avec une troupe nombreuse de gentilshommes. L'année suivante, des Français échappés au massacre du Fort-Dauphin, et en 1690 des protestants chassés du continent par la révocation de l'édit de Nantes, accrurent la prospérité de cette colonie naissante. Appelée île de la Réunion, on ne sait pourquoi, sous le gouvernement républicain, île Bonaparte sous l'Empire, elle reprit, en 1814, le nom de Bourbon, auquel on a officiellement substitué de nouveau celui qu'elle avait reçu au baptême de 1793.
L'île Maurice, découverte en 1598 par les Hollandais, qui lui donnèrent le nom de leur stathouder, fut délaissée par eux et resta inhabitée jusqu'en 1721. A cette époque, des créoles de l'île Bourbon vinrent s'y fixer. Mais le vrai fondateur de cette colonie fut Mahé de la Bourdonnais, qui, nommé gouverneur de l'île, y amena en 1734 une troupe nombreuse d'aventuriers français. Les guerres de l'Inde, vers la fin du règne de Louis XV, firent refluer vers l'île Bourbon et l'île Maurice un assez grand nombre de familles nobles, dont l'esprit national soutînt la lutte, contre l'Angleterre pendant toute la période de la révolution. Mais, en 1810, trente mille hommes et une flotte considérable l'obligèrent à capituler. Restée depuis lors sous la domination anglaise, l'île de France dut, pour éviter une antiphrase, reprendre sa dénomination primitive.
La population de ces deux petites îles, purifiée par les adjonctions que nous venons de signaler, conserva des moeurs patriarcales qui, retracées par la plume de Bernardin de Saint-Pierre, rappellent les beaux jours de l'âge d'or. Il n'y avait que trois classes sociales: celle des blancs, celle des hommes de couleur et celle des esclaves. Les premiers, tous égaux, formaient l'aristocratie, la noblesse en quelque sorte du pays, sans distinction d'origine. Pour s'en convaincre on n'a qu'à consulter la liste des chevaliers de Saint-Louis de l'île Bourbon, publiée par M. d'Hastrel dans son album; on verra qu'un dixième au plus appartenait à une noblesse dûment constatée. Il n'y eut donc aucune production de preuves généalogiques, aucun enregistrement de titres ou de lettres de confirmation et d'anoblissement devant les conseils supérieurs de ces colonies; et l'on est obligé, pour en donner un nobiliaire, de faire soi-même un choix parmi les familles dont la condition et l'origine ont été établies en Europe par des documents certains.